Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Accords conclus par le ministre
2022, ch. 43, art. 1
13Aux fins d’application de la présente loi, le ministre peut conclure et modifier des accords avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
b) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une régie régionale de la santé;
e) un gouvernement local;
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 74; 2017, ch. 20, art. 159; 2022, ch. 43, art. 1
Ententes conclues par le ministre
13Aux fins d’application de la présente loi, le ministre peut conclure et modifier des ententes avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
b) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une régie régionale de la santé;
e) un gouvernement local;
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 74; 2017, ch. 20, art. 159
Ententes conclues par le ministre
13Aux fins d’application de la présente loi, le ministre peut conclure et modifier des ententes avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
b) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une régie régionale de la santé;
e) une municipalité ou une communauté rurale;
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 74
Ententes conclues par le ministre
13Aux fins d’application de la présente loi, le ministre peut conclure et modifier des ententes avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
b) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une régie régionale de la santé;
e) une municipalité ou une communauté rurale;
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 74